Abondement pour prévention de l’inaptitude

Le compte personnel de formation est un dispositif qui peut être mobilisé pour prévenir l’inaptitude.

Un agent dont l’état de santé est tel qu’il risque d’être déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions (incapacité qui peut résulter d’une difficulté physique ou psychologique) doit pouvoir anticiper cette échéance et construire au plus tôt un projet d’évolution professionnelle. L’accès à la formation doit dans ces circonstances être favorisé.

Si les droits qu’il a acquis au titre du CPF ne lui permettent pas d’accéder à la formation visée pour mettre en oeuvre son projet d’évolution professionnelle, l’agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, ce dans la limite de cent cinquante heures. La détermination du nombre d’heures accordé en supplément par l’employeur s’effectue au regard du projet d’évolution professionnelle de l’agent et des besoins requis par la formation envisagée. Le cas échéant, cet abondement peut être utilisé pour plusieurs actions de formation qui s’inscrivent dans un même projet d’évolution professionnelle.

Cet abondement vient en complément des droits déjà acquis par l’agent, sans préjudice des plafonds définis pour le compte personnel de formation (150 heures ou 400 heures selon le niveau de diplôme de l’agent).

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L’abondement ne constitue pas une modalité d’alimentation du compte. L’agent se voit attribuer le nombre d’heures dont il a besoin pour suivre la (ou les) formation(s) correspondant à son projet d’évolution professionnelle et ne bénéficie d’aucun droit supplémentaire.
Cet abondement ne sera pas enregistré dans le système d’information CPF géré par la Caisse des dépôts et consignations, le portail ne prévoyant pas cette fonctionnalité. Il vous appartient d’assurer le suivi en gestion de ces demandes.

Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, l’agent concerné doit présenter un avis formulé par un médecin du travail ou par un médecin de prévention. Cet avis ne porte pas sur le projet d’évolution professionnelle de l’agent. Il doit attester que l’état de santé de l’agent, compte tenu de ses conditions de travail, l’expose à un risque d’inaptitude à terme à l’exercice de ses fonctions.

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